I-9, r. 5 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
16. Lorsqu’une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le comité exécutif ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à poser.
D. 53-94, a. 16.